C-26, r. 305 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre professionnel des urbanistes du Québec

Texte complet
24. Dans les 30 jours de la date de réception de l’avis écrit prévu à l’article 23, le candidat peut demander de se faire entendre par le Conseil d’administration et d’être accompagné de son parrain, pour faire valoir ses motifs à l’encontre de la décision de refus.
D. 323-92, a. 24.